Politique

Déclaration des biens et avoirs/Faure Gnassingbé viole la loi organique 

 

« La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoine initiale entraîne renoncement ou démission d’office de la fonction ou du mandat pour lesquels la déclaration est requise »

La date butoir du 2 août 2020 est franchi depuis déjà deux dimanches. Lorsqu’il s’est agi de tripatouiller la constitution pour imposer 29 articles en lieu et place de deux ou trois, les députés nommés s’étaient précipités pour faire plaisir à l’exécutif qu’ils sont censés surveiller. Maintenant vient l’heure du suivi des réformes. Les articles suivants de la loi organique N° 2020-003 du 24/01/2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics font obligation à Faure Gnassingbé surtout de respecter les textes que ses députés nommés ont votés. Et  M. Essohana Wiyao de la HAPLUCIA et Mme Awa Nana, Médiateur de la République ont le devoir inhérent à leur fonction de communiquer sur le respect de cette loi par le premier magistrat du Togo. Alors Madame et Monsieur, Faure Gnassingbé a-t-il déclaré ses biens ? L’article 19 vous met en demeure de faire ce pour quoi vous êtes rétribués grâce aux contributions du peuple. Tout comme cet article demande à Faure Gnassingbé de démissionner au cas où il n’a pas respecté ladite loi.

Art. 11 : Le déclarant établit une déclaration initiale de patrimoine dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa prise de fonction. Une nouvelle déclaration initiale est établie, dans les mêmes conditions, à chaque nouveau mandat ou fonction intervenant en cours d’année. La déclaration finale doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation du mandat ou des fonctions.

Art. 18 : Lorsque le Médiateur de la République ou son délégué ou la Cour constitutionnelle, le cas échéant, n’a pas reçu les déclarations de patrimoine initiale, rectificative ou finale dans les délais impartis par la présente loi, il/elle adresse à l’assujetti défaillant, d’office ou à la demande du président de la Haute Autorité de Prévention et de lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, une mise en demeure de transmettre sa déclaration de patrimoine dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la mise en demeure.

Art. 19 : Le défaut de présentation de la déclaration de patrimoine initiale, rectificative ou finale, malgré la mise en demeure, est puni d’une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoine initiale entraîne renoncement ou démission d’office de la fonction ou du mandat pour lesquels la déclaration est requise. La régularisation en cours de procédure met fin aux poursuites pénales.

L’autorité hiérarchique compétente ou le président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées fait constater la défaillance de l’assujetti par le Médiateur de la République. Il est pourvu au remplacement de l’assujetti défaillant.

 

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