Economie

ARMP/ Encore de fausses déclarations réprimées/ 5 ans d’exclusion à deux entreprises et ses dirigeants pour fraude

 

 

  • Une 3ème en prend pour 3 ans avec sursis

L’année 2020 semble marquer un tournant dans les processus d’appel d’offres. Désormais, les souscripteurs sont prévenus. Même si la souscription à un appel d’offres est infructueuse, la dénonciation avérée de faux documents dans le processus est de plus en plus sanctionnée. Trois autres entreprises viennent d’en faire l’amère expérience et si la dynamique pourrait se poursuivre, c’est la transparence des appels d’offres qui se trouverait renforcée.

Par trois décisions en date du 12 juin 2020, le Comité de règlement des différends vient de rééditer ses exploits en suspendant des entreprises de la commande publique pour des périodes correspondant à la gravité des faits à elles reprochés.

5 ans d’exclusion contre l’entreprise VENUS BTP et da SILVEIRA Nouwavi Sewa Senam

D’abord la décision n°023-2020/ARMP/CRD du 12 juin 2020 statuant en formation disciplinaire sur des faits de production d’un faux procès-verbal de reception provisoire par l’entreprise VENUS BTP dans le cadre de l’appel d’offres n° 18/2016/DIA/DST/ML du 09 mai 2016 lance par la commune de Lomé pour les travaux de forage, d’adduction d’eau à la DST, à L’HOTEL DE VILLE et au garage municipal de Lomé.

Ainsi, dans le cadre de l’exercice de sa mission d’investigation, l’ARMP a pris connaissance en date du 1er décembre 2017 du procès-verbal d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de forage et d’adduction d’eau à la DST, à l’hôtel de ville et au garage municipal. Ce marché est attribué à l’issue de l’appel d’offres n°18/2016/DIA/DST/ML du 09 mai 2016 lancé par la Commune de Lomé.

Il ressort des éléments de ce procès-verbal que l’offre du soumissionnaire VENUS BTP a été rejetée pour production d’un faux procès-verbal de réception provisoire des travaux d’exécution de forage à la poste de Cinkassé à Dapaong.

Ayant découvert ces informations, l’ARMP a procédé à l’instruction de l’affaire en vue de s’assurer des motifs du rejet de l’offre de ce soumissionnaire. Les investigations se sont achevées par la rédaction d’un rapport contenant les conclusions.

Aussi, il ressort des conclusions des investigations que le procès-verbal mis en cause, fourni par l’entreprise VENUS BTP dans son offre dans le cadre de l’appel d’offres concerné, est un document falsifié. Ainsi, le motif du rejet mentionné sur le procès- verbal d’attribution provisoire du marché susmentionné était avéré.

Comme moyens développés lors de son audition, le Directeur général de l’entreprise VENUS BTP, Monsieur da SILVEIRA Nouwavi Sewa Senam, a déclaré :

-que dans le cadre de la réalisation des travaux de forage au profit de son agence de Cinkassé à Dapaong, la SPT a sollicité son entreprise VENUS BTP et qu’en réponse, il a demandé à un de ses partenaires d’aller exécuter lesdits travaux ;

-qu’à la fin de l’exécution de ces travaux, il a écrit à la SPT pour solliciter une attestation de bonne fin d’exécution au nom de la société VENUS BTP ; que contre toute attente, la SPT lui a répondu qu’elle ne saurait lui en délivrer dans la mesure où les travaux de forage sollicités ont été réalisés par l’entreprise ETREM-TECH ;

-qu’ainsi, il reconnaît que lesdits travaux ne sont pas réalisés par son entreprise et que par conséquent, l’attestation incriminée fournie dans son offre est un faux document ;

-qu’il ne saurait contrefaire une attestation et que les faits de falsification de celle mise en cause ne sont que l’œuvre de ses collaborateurs ;

-qu’il implore la clémence de l’ARMP.

En guise de sanction, l’entreprise VENUS BTP d’avoir produit un faux procès-verbal de réception provisoire dans le cadre de l’appel d’offres dont s’agit et ces faits étant constitutifs de déclarations fausses ou mensongères, est exclue ainsi que ses dirigeants sociaux de droit et de fait, notamment Monsieur da SILVEIRA Nouwavi Sewa Senam de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans.

Exclusion du groupement BANCA Engineering Sari et Franck ACCROMBESSY et Raoul SESSOU SOSSA pour 5 ans

Il y a ensuite la décision n°024-2020/ARMP/CRD du 12 juin 2020 statuant en formation disciplinaire sur des faits de production de fausses attestations de bonne fin d’execution dans le cadre de l’appel à manifestations d’interet pour la selection d’un consultant en vue de la réalisation des études techniques, de l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO), du controle et de la surveillance des travaux de construction et d’equipement de la station de pesage a basse vitesse de Tsévié au TOGO lancée par AGETUR-TOGO.

Dans cette autre décision, c’est le groupement BANCA Engineering Sarl/DECO-IC/POLY-CONSULT qui était en cause. Et dans le rapport, il ressort des investigations que parmi les attestations de bonne fin d’exécution fournies par le groupement BANCA Engineering Sarl/DECO-IC/POLY-CONSULT, celle relative aux travaux d’extension et d’aménagement du Terminal à conteneur n° 3 au Port Autonome de Lomé, établie au nom du cabinet BANCA Engineering et présumée avoir été délivrée par Togo Terminal est fausse.

En effet, l’attestation incriminée est conçue par le cabinet BANCA Engineering, une des entités qui composent ledit groupement. Soit dit en passant, chacune des entreprises ayant constitué le groupement a eu à développer ses moyens, que ce soit          BANCA ENGINEERING de Franck ACCROMBESSY, DECO-IC de Paul Kossi AKOUNONA, Directeur général ou POLY CONSULT de M. EUSEBIO Adewolé, dirigeant social.

Après analyses, le CRD a ainsi décidé : les cabinets DECO-IC et POLY-CONSULT sont hors de cause ; mais le cabinet BANCA Engineering Sari a produit une fausse attestation de bonne fin d’exécution dans la manifestation d’intérêt et ces faits sont constitutifs de déclarations fausses ou mensongères ; en conséquence, prononce l’exclusion du groupement BANCA Engineering Sari et ses dirigeants sociaux de droit et de fait, notamment Monsieur Franck ACCROMBESSY et Raoul SESSOU SOSSA de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans.

3 ans d’exclusion avec sursis pour l’entreprise ETTP pour contrefaçon de cartes grises

Décision n°025-2020/ARMP/CRD du 12 juin 2020. En contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres national n°005/2018/MAEP/SG/PRMP/PASA/SPM du 22 mars 2018 relatif aux travaux de construction des infrastructures au profit des ESOP ET ZAAP, le CRD a été saisi d’un recours. Pour un des rares fois, la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) a, par lettre référencée n° 4021/MEF/DNCMP/DRMP du 05 décembre 2018, recommandé au ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et Halieutique de saisir l’ARMP afin que des investigations soient menées au sujet de deux cartes grises fournies par le soumissionnaire Entreprise togolaise des travaux publics (ETTP).

Selon la décision, il ressort que ledit soumissionnaire, attributaire provisoire du lot n°11, a produit dans ses offres deux (02) copies de cartes grises toutes immatriculées TG 7627 AN afférentes l’une à un camion BENNE et l’autre à un camion CITERNE. Ces deux cartes grises portent des numéros d’immatriculation et de châssis identiques suscitant ainsi des soupçons de contrefaçons.

Lorsque l’occasion fut donnée à l’entreprise fautive, son Directeur technique, Monsieur KANFORE Jules a assumé sans fuite en avant ni mensonge. Voici les moyens par lui développés:

– il reconnaît les faits et a précisé qu’en raison de sa détermination à faire gagner au moins deux lots à l’entreprise ETTP, il a pris l’initiative, au moment de la préparation des offres, de faire contrefaire la carte grise du camion-citerne à partir de la carte grise du camion benne TG 7627 AN ;

– sans ces cartes grises falsifiées, l’entreprise ETTP ne saurait remplir les conditions de capacités techniques pouvant la faire gagner ;

– les faits de production de fausses cartes grises qui viennent d’être découverts ont été commis pratiquement à la même période que celle au cours de laquelle des faits similaires ont donné lieu à la sanction d’exclusion de l’entreprise ETTP pour deux ans ;

– il s’est engagé, depuis le prononcé de la sanction d’exclusion sus-évoquée, à ne plus réitérer ces faits ;

– il sollicite la clémence de l’ARMP et présente ses excuses au promoteur de l’entreprise pour le tort qu’il lui a causé.

Ce fut ensuite le tour du Directeur général d développer ses moyens. Les voici :

– l’entreprise ETTP dispose effectivement de matériels roulants mais qu’aucun de ceux-ci n’est immatriculé TG 7627 AN avant de préciser que tout comme dans la première affaire, ces déclarations mensongères sont l’œuvre personnelle du nommé KANFORE Jules ;

– il y a environ deux ans, il a eu des problèmes de vision assez handicapants qui l’ont contraint à solliciter l’assistance d’un technicien pour le suppléer ; que c’est ainsi que Monsieur KANFORE lui a été présenté par un ami pour qu’il gère ses affaires ;

– en si peu de temps et à deux reprises, le sieur KANFORE a causé du tort à son entreprise qui a environ vingt (20) ans d’existence et à lui-même ;

–           que sa société a participé à cette procédure en mai 2018 avant que la sanction ne soit prononcée en juillet 2018.

En guise de conclusion du CRD, il ressort des vérifications effectuées auprès de la Direction des transports routiers et ferroviaires (DTRF) que les deux cartes grises incriminées produites par l’entreprise ETTP dans ses offres n’ont pas été délivrées par elle. Par conséquent, lesdites cartes grises sont bel et bien falsifiées en violation de l’article 51 du décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public.

Le CRD, tenant compte du fait que les griefs de déclarations mensongères commis par l’entreprise ETTP en mai 2018 sont antérieurs au prononcé de la décision du CRD n° 037-2018/ARMP/CRD du 05 juillet 2018 par laquelle cette entreprise a été exclue de toute participation à la commande publique pour une durée de deux (02) ans à compter du 05 juillet 2018 pour des faits identiques ; qu’il y a lieu d’accorder des circonstances atténuantes aux auteurs des faits ; ordonne l’exclusion de l’entreprise ETTP et ses dirigeants sociaux de droit et de fait, notamment Messieurs KENOU Edem et KANFORE Jules, de la commande publique pour une durée de trois (03) ans avec sursis.

Comme dit plus haut, le CRD fait sa part, du moins jusqu’ici. Et si toutes les institutions en charge du contrôle et de la gestion de la chose publique pouvaient s’en inspirer, on est convaincu que les écuries d’Augias seront bientôt nettoyées.

Godson K.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page